R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
9. L’employé qui est membre du Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec inc. et qui a été absent sans traitement, en raison de grève ou de lock-out, entre le 22 juin 1979 et le 13 novembre 1979, peut faire créditer ces jours et parties de jour pourvu:
1°  qu’il en ait fait la demande à la Commission avant le 19 décembre 1981;
2°  qu’il verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues s’il n’avait pas été ainsi absent, basé sur le traitement qu’il recevait le 21 juin 1979;
3°  que le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec inc. verse 140% du montant fixé au paragraphe 2.
Le montant que l’employé doit verser en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa est augmenté d’un intérêt au taux de 11,38% du 18 juin 1980 au 30 juin 1981 et au taux de 10,61% à compter du 1er juillet 1981. Cet intérêt est calculé à compter du mois qui suit la date de la mise à la poste de la proposition de rachat émise par la Commission.
D. 1845-88, a. 9.